Les indemnités de licenciement doivent être partagées entre les époux

Les indemnités de rupture allouées à un époux tombent dans communauté, c’est ce que nous rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt récent du 29 juin 2011.
En l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal dit de la communauté de biens réduite aux acquêts. C’est le régime matrimonial le plus fréquent puisqu’il concerne près de 80% des couples mariés.
En vertu de ce régime, tous les biens acquis par un époux, avec ses fonds propres avant le mariage restent sa propriété. Mais, tous les biens accumulés (les acquêts) pendant le mariage par l’un ou l’autre époux sont présumés appartenir à la communauté.
Dès lors, tout bien meuble ou immeuble est réputé appartenir à la communauté s’il n’est prouvé qu’il est propre à l’un des époux.
Il en est ainsi de l’ensemble des revenus perçus par chaque époux qu’ils proviennent du travail, des indemnités de chômage, des indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle, des indemnités de départ à la retraite, des pensions de retraite, des intérêts perçus sur des capitaux propres, ou des loyers versés par le locataire de l’époux propriétaire d’un bien ; ils tombent dans la communauté de biens.
Mais, certains biens ou droits sont considérés comme étant propres à chaque époux, lorsqu’il ont été acquis avant le mariage, ou par donation ou succession pendant le mariage, ou encore s’ils ont un caractère personnel car exclusivement attachés à la personne. Ainsi, les vêtements de chaque époux, les indemnités reçues en réparation d’un dommage corporel ou moral sont considérés comme des biens propres à chaque époux.
Dans un arrêt récent du 29 juin 2011, la Cour de Cassation nous rappelle le principe selon le quel : « les indemnités de rupture allouées à un époux tombent dans communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ».
Dans cette affaire, l’épouse avait perçu des indemnités d’un montant de 265 000 euros à la suite de la rupture de ses contrats de travail,  et ce, pendant la procédure de divorce. Refusant de partager ces sommes avec son conjoint dont elle se séparait, elle soutenait que les indemnités étaient des biens lui appartenant en propre.
Selon la Cour de Cassation, les indemnités à caractère global et forfaitaire versées à l’épouse tendaient à réparer l’ensemble des préjudices (pécuniaires, carrière, moral) liés à la perte de ses emplois. Ces indemnités n’avaient pas seulement pour objet de réparer un dommage corporel ou moral affectant la personne de l’épouse, dès lors, elles constituaient des revenus communs aux deux époux.
 Arrêt de la Cour de Cassation, Civ. 1,  29 juin 2011 n°10-23.373