Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu’il en soit justifié dans l’acte : Rappel de la Cour de Cassation par un Arrêt du 23 mars 2011.

Sous le régime de la communauté de biens, un époux ne peut décider d’engager un bien commun sans l’accord de l’autre  (achat, vente, retrait de fonds communs…). Si néanmoins, il agit sans l’accord de l’autre conjoint, l’acte peut être annulé dans le délai de 2 ans à compter du moment où l’autre époux en a eu connaissance.
C’est ce que rappelle la Cour de Cassation : « Attendu qu’un époux, ne peut, à peine de nullité de l’apport, employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu’il en soit justifié dans l’acte ; que cette action en nullité régie par l’article 1427 du code civil est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l’action en inopposabilité ouverte par l’article 1421 du code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction ». Cour de cassation – Première chambre civile -Arrêt n° 312 du 23 mars 2011 (09-66.512)
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise également la distinction entre l’action en nullité de l’apport de l’article 1427 du Code civil dont la prescription est de 2 ans et l’action en inopposabilité de l’article 1421 du Code civil ouverte en cas  d’acte frauduleux de l’autre époux et qui se qui se prescrit par 30 ans.

 
Article 1427 du Code civil :
« Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté »
 
Article 1832-2 du code civil :
« Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte… »
 
Article 1421 du Code civil :
Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre…»