Tutelle curatelle : Acquisition et utilisation d’un véhicule par un majeur protégé

En cas de désaccord entre le curateur ou le tuteur et le majeur protégé quant à l’acquisition d’un véhicule à son utilisation, le juge des tutelles ou le préfet (compétent pour délivrer, suspendre et retirer les titre de conduite) pourront intervenir.

Dans un arrêt du 27 février 2013, la Cour de Cassation rappelant que l’intérêt du majeur protégé relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, confirme l’arrêt de la cour d’Appel de Bourges qui a refusé d’autoriser l’acquisition d’un véhicule sans permis par un majeur sous curatelle renforcée.

La Cour de cassation relève « qu’après avoir analysé les avis médicaux produits, les juges du fond ont estimé qu’eu égard à déficience visuelle du majeur protégé, définitivement incompatible avec les impératifs de la sécurité routière, dans l’intérêt du majeur protégé, l’acquisition de ce véhicule ne pouvait lui être autorisée.

La personne qui bénéficie d’une mesure de protection juridique, parce qu’elle est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, reste titulaire de son permis de conduire et n’est pas automatique inapte à conduire un véhicule.

Mais il arrive que du fait de son état de santé mental (troubles de la concentration, médications…) ou physique (trouble moteur, perte acuité visuel…), le majeur ne puisse pas prendre en compte tous les impératifs liés à la sécurité routière et se mette en danger ou représente un risque pour les autres usagers de la route.

En cas de désaccord entre le curateur ou le tuteur et le majeur protégé quant à l’acquisition d’un véhicule à son utilisation, le juge des tutelles ou le préfet (compétent pour délivrer, suspendre et retirer les titre de conduite) pourront intervenir.

Acquisition d’un véhicule par un majeur protégé
Le majeur sous curatelle simple

La curatelle simple est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une manière continue uniquement dans les actes importants de la vie civile. Dans ce cadre, la personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires) mais elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition) qui engagent son patrimoine (Décret n°2008 -1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle).

Ainsi, concrètement si le patrimoine du majeur sous curatelle simple lui permet d’acheter une voiture comptant en prélevant directement le prix du véhicule de son compte en banque, il s’agira d’un acte d’administration et le majeur n’aura pas besoin de l’assistance du curateur.

Néanmoins, si le curateur constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, il peut saisir le juge pour aggraver la mesure de curatelle ou faire ouvrir une  mesure de tutelle (Article 469 alinéa 2 du Code civil).

Mais si le véhicule doit être financé à l’aide d’un crédit ou implique un prélèvement sur les capitaux ou un investissement important au regard du patrimoine du majeur, il s’agira d’un acte de disposition nécessitant l’assistance du curateur.

Le majeur sous curatelle renforcée

Le majeur sous curatelle renforcée en dehors des actes soumis à des dispositifs spécifiques, prend seul les décisions qui le concernent. Mais, c’est le curateur qui fait fonctionner les comptes du majeur protégé, il perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses.

Le curateur détient les cordons de la bourse ainsi, il devra gérer le financement de la voiture et régler son prix.

En cas de refus du curateur, comme dans l’affaire précitée qui a donné lieu à l’Arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2013, le majeur placé sous curatelle renforcée doit demander  au juge des tutelles l’autorisation d’acquérir, seul, le véhicule.

Le majeur sous tutelle

Dans le cadre de la tutelle, le majeur n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Le tuteur le représente dans tous les actes de la vie civile et gère ses ressources et son patrimoine.

Le tuteur devra lui-même acquérir la voiture pour le compte de son protégé. Mais cette acquisition si elle constitue un acte de disposition au regard du patrimoine du protégé, ne pourra être faite qu’après autorisation du juge des tutelles.

Lorsque le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, ou si le tuteur refuse d’accéder à la demande de la personne protégée, le juge des tutelles doit être interrogé afin de trancher la question de l’acquisition du véhicule et de son mode financement.

L’utilisation d’un véhicule par le majeur protégé

Le majeur protégé peut être déjà propriétaire d’un véhicule et/ou titulaire de son permis de conduire au moment de l’ouverture de la mesure de protection. Il est considéré, à priori, comme étant apte à conduire un véhicule sauf preuve contraire. En effet, le permis de conduite est un titre qui est délivré par le Préfet, le juge des tutelles n’est pas compétent pour suspendre ou annuler le permis de conduire.

Lorsque le majeur n’est pas capable de conduire de manière sûre sur la route, son mandataire, curateur ou tuteur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. Il n’est pas rare que le protecteur dissimule la clé du véhicule, mette volontairement le véhicule en panne ou utilise d’autre méthodes afin d’éviter que le majeur n’utilise son véhicule.

Ces techniques bien qu’attentatoires aux libertés du majeur et qui pourraient se justifier en cas de danger immédiat, ne sauraient être utilisées arbitrairement et indéfiniment.

Selon l’article R 221-14 du Code de la route prévoit que : I. – Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical :

1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d’estimer que l’état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l’avis médical émis, le préfet prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre”.

Il appartient au protecteur du majeur d’avertir tant le juge des tutelles ainsi que le Préfet du département de résidence du majeur afin que le majeur soit convoqué à un examen médical pour que aptitudes à la conduite soient vérifiées.

Voiture sans permis et majeur protégé

Les véhicules pouvant être conduits sans permis, sans code et sans examen médical ne dispensent pas le conducteur d’adopter, à tout moment, un comportement prudent, de rester maître de son véhicule et de respecter les règles relatives à la sécurité routière.

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’Arrêt de la Cour de Cassation du 27 février 2013, le majeur placé sous curatelle renforcée demandait au juge des tutelles l’autorisation d’acquérir un véhicule ne nécessitant pas le permis.

La Cour de cassation, en application de l’article 415 du Code civil, confirme la décision des juges du fond qui considérant que le majeur protégé se mettrait en danger et ferait courir des risques aux autres usagers de la route s’il conduisait une voiture sans permis de conduire, dans son propre intérêt, a refusé l’autorisation au majeur d’acquérir le véhicule sans permis.

Cour de cassation,1re chambre civile Arrêt n°186 du 27 février 2013 (11-28.307)

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