La date des effets du divorce fixée par le juge ne peut être qu’antérieure à la date de l’ordonnance de non-conciliation : Arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2011

Si dans leurs rapports personnels, le mariage est dissolu entre les époux au jour du prononcé du divorce, dans leurs rapports patrimoniaux, afin d’éviter qu’au cours de l’instance en divorce les époux n’entament le patrimoine qui leur est commun, la date des effets du divorce peut être reportée à une date antérieure au prononcé du jugement de divorce.
La date des effets du divorce est très importante :

  • C’est à cette date qu’est déterminée la composition du patrimoine à partager entre les époux,
  • C’est à cette date que les époux seront considérés comme étant, rétroactivement, soumis au régime de l’indivision

Selon l’article 262-1 du Code civil :
« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
– lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
– lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer…».
Dans l’affaire objet de l’arrêt de Cour de Cassation du 18 mai 2011, une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 17 juin 2005; la Cour d’Appel de Lyon, pour fixer la date des effets du jugement à la demande des parties avait retenue la date à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter ensemble, soit le 31 octobre 2005.
La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que : “qu’il résulte du premier alinéa de ce texte qu’à défaut d’accord des époux, le jugement de divorce prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la date de l’ordonnance de non conciliation ; que, dès lors, si, selon l’alinéa deux du même texte, le juge peut, à la demande de l’un d’eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non conciliation “.
Selon l’interprétation que la Cour de cassation fait de l’article 262-1, les juges du fond doivent nécessairement fixer la date des effets du divorce à une date antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation.
Par ailleurs, dans ce même arrêt du 18 mai 2011, 1ère chambre civile, Pourvoi n° 10-17.445, la Cour de cassation rappelle que les circonstances antérieures au mariage ne peuvent être prises en compte pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire.
Avoir également :
Fixation de la prestation compensatoire : la période de vie commune avant le mariage ne doit pas être prise en considération