Toute signification faite au majeur sous curatelle doit également l'être à son curateur sous peine de nullité de la procédure : Arrêt de la Cour de Cassation du 23 février 2011

Dans un arrêt du 23 février 2011, la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence en jugeant que « l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond ».
Dans cette affaire, un majeur placé sous curatelle avait été assigné en justice, en septembre 2007, par son ancien tuteur qui réclamait le règlement de ses émoluments.
Le majeur invoquait l’irrégularité l’assignation introductive d’instance qui n’avait pas été signifiée au curateur.
La Cour D’Appel de Reims a rejeté la demande du majeur protégé aux motifs qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun grief et qu’il avait pu se défendre car le curateur était intervenu volontairement à l’instance.
Selon la Cour D’Appel, l’absence de signification de la signification au curateur constituait un vice de forme qui avait été couverte par l’intervention du curateur à l’instance.
L’article 510-2 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007), devenu l’article 467 alinéa 3 prévoit que : « à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également au curateur », mais, le texte ne précise pas s’il s’agit d’une nullité de forme ou de fond.
La Cour de cassation tranche la question de manière claire, en décidant que « l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui-ci. »
Cette solution constitue un revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation, qui depuis 2009 considérait que « l’absence de signification des conclusions au curateur du majeur protégé est constitutive d’un vice de forme dont l’inobservation n’est susceptible d’entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile » (C.Cass. Civ, 1ère, 8 juillet 2009 – N°: 07-19465).
Arrêt de la Cour de Cassation du 23 février 2011