Le devoir de secours entre époux prime l’obligation alimentaire qui découle de la parenté

En vertu du principe selon lequel il n’y a pas de hiérarchie entre les débiteurs d’aliments dans le cadre de l’obligation alimentaire, une personne se trouvant dans le besoin peut s’adresser indifféremment à l’un des membres de sa famille, auquel il est lié par un rapport de parenté ou d’alliance prévu aux articles 205 et 206 du code civil.
Ce principe de l’absence de hiérarchie connaît toute fois des exceptions. Il est en effet des domaines dans lesquels la personne dans le besoin doit se retourner en priorité vers certaines personnes. La Cour de cassation vient de rappeler que tel était le cas au sein du couple en précisant que le « devoir de secours prime l’obligation alimentaire découlant de la parenté ».
Par conséquent, une personne mariée qui se retrouve dans le besoin ne peut solliciter ses parents que si son conjoint ne peut apporter l’assistance nécessaire.
Extrait :
« Attendu que l’Association tutélaire 81, agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme Marie-Jeanne X…, a fait assigner son mari, M. Pierre X…, et ses quatre enfants, aux fins d’obtenir l’augmentation de leur contribution aux frais de son séjour en maison de retraite, au titre de leur obligation alimentaire ;
Attendu que pour condamner M. Pierre X… et ses quatre enfants à verser une pension alimentaire, l’arrêt retient qu’il convient de répartir entre les débiteurs le montant fixé, tout en rappelant qu’il revient d’abord à M. Pierre X… d’apporter son aide financière à son épouse au titre du devoir de secours ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le mari, tenu à un devoir de secours qui prime l’obligation alimentaire découlant de la parenté, se trouvait dans l’impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse avait besoin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Civ., 1er, 1 novembre 2010-11-27
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