Recel successoral : La Cour de cassation sanctionne sévèrement les héritiers complices en les privant de toute part sur la succession

Le recel successoral a été défini par la jurisprudence comme :  «  toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ».

Le recel successoral est caractérisé par des actes de détournement des biens relevant de la succession (retrait de sommes d’argent sur les compte bancaires, dissimulation de dons ou de donations, dissimulation d’un enfant naturel) commis par un ou plusieurs héritiers, avec la volonté de les dissimuler au détriment des autres héritiers.

Ce délit civil est sanctionné par l’article 778 du Code civil, qui prévoit que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement  la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

En principe, un héritier ne peut être sanctionné que pour les faits de recel qui lui sont imputables et à hauteur des détournements commis par lui, mais la Cour de Cassation, dans son arrêt du 20 juin 2012, nous précise que lorsque les héritiers receleurs ont connaissance du recel commis par les autres héritiers, tous peuvent être indivisiblement condamnés et privés de la totalité des biens soustraits.

Dans l’affaire en cause, un père, à son décès, avait laissé trois filles pour lui succéder. Deux d’entre elles se sont accaparées près de 100 000 euros au total sur le patrimoine successoral.

La 3ème sœur a assigné les deux autres en liquidation et partage de la succession en demandant que les sommes prélevées soient rapportées à la succession et que ses cohéritières soient privées de toute part sur les sommes en cause.

Le juge de première instance et la Cour d’appel on fait droit à la demande de la sœur lésée.

La Cour d’Appel : « après avoir relevé que, pour contester le recel qui leur était imputé, Mme Y… et Mme Z… faisaient, l’une et l’autre, valoir que leur père avait fait don à chacune d’elles de la somme de 50 000 euros en rémunération de services qu’elles prétendaient lui avoir rendus, que les intéressées, qui avaient refusé de fournir au notaire chargé de la liquidation de la succession des explications sur l’emploi de chèques bancaires émis à leur bénéfice, ne produisaient aucun élément de preuve propre à justifier des dépenses qu’elles prétendaient avoir engagées pour le compte de leur père, a estimé qu’elles avaient, par des manœuvres frauduleuses, diverti la somme litigieuse des effets de la succession de celui-ci ; qu’elle a ainsi caractérisé la connaissance qu’avait chacune d’elles du recel commis par l’autre et en a exactement déduit que l’une et l’autre ne pouvaient prétendre à aucune part sur ladite somme.

L’une des deux sœurs condamnées a intenté un pourvoi en cassation, reprochant à la Cour d’appel de l’avoir également sanctionnée pour les faits reprochés à l’autre sœur, en la privant de toute part sur la succession (les sommes recelées par elle et celles recélées par sa sœur).

Mais, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel qui sanctionne sévèrement le recel successoral commis par plusieurs héritiers complices. En effet, la Cour de cassation considère que si les héritières ont diverti des sommes dépendant de la succession et que chacune avait connaissance des agissements de l’autre, toutes deux peuvent faire l’objet d’une condamnation indivisible, les privant de toute part dans la succession .

Arrêt de la Cour de Cassation, Civ.1, 20 juin 2012, N° 11-17.383
 
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