Accessibilité des transports aux personnes handicapées ou à mobilité réduite : aménagement total obligatoire avant le 11 février 2015.

Dans un arrêt du 22 juin 2012, Le Conseil d’Etat rappelle cette échéance, en précisant d’ores et déjà que l’argument financier selon lequel l’aménagement de l’ensemble du réseau aurait un coût global trop élevé pour les services de transport ne saurait être invoqué au titre des exceptions  prévues par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005  pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Dans cette affaire, la communauté d’agglomération du pays voironnais avait adopté un schéma directeur d’accessibilité du réseau de transports publics du Pays Voironnais qui ne prévoyait l’accessibilité que de 42,5 % des points d’arrêts des lignes régulières du réseau de transport dans les délais impartis par la loi, laissant inaccessible le reste du réseau en raison du coût des aménagements.

Un usager du réseau habitant de l’une commune, membre de la communauté d’agglomération, a sollicité l’annulation de la décision de la communauté d’agglomération du pays voironnais ayant adopté ce schéma directeur, en ce qu’il ne respectait pas les objectifs fixés par la loi de 2005.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord les exceptions prévues par la loi : « en vertu de l’article 45 de la loi du 11 février 2005, les services de transport collectifs, à l’exception des réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés, doivent être rendus accessibles dans leur totalité aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de dix ans à compter du 12 février 2005, sauf en cas d’impossibilité technique avérée.

Il précise, ensuite, la notion d’impossibilité technique avérée qui «  doit être appréciée au cas par cas, pour chaque ouvrage ou équipement en fonction de ses caractéristiques propres, qu’il ne saurait résulter que d’un obstacle de nature technique impossible à surmonter ou qui ne pourrait être surmonté qu’au prix d’aménagements spéciaux d’un coût manifestement hors de proportion avec le coût habituellement supporté pour rendre accessible le type d’ouvrage ou d’équipement considéré ».

Avant de juger que le schéma directeur, qui ne fait pas état d’obstacles techniques impossibles à surmonter pour les différents points d’arrêts qui ne seront  pas aménagés et qui se borne à invoquer un coût global trop élevé de l’aménagement de l’ensemble du réseau, méconnait la loi du 11 février 2005.

« Que la cour administrative d’appel, après avoir relevé que la délibération attaquée admettait ainsi que plus de 1000 arrêts, soit près de 60 % des arrêts du réseau, ne seraient pas rendus accessibles dans le délai prévu par la loi, au motif que l’aménagement de l’ensemble du réseau aurait un coût global trop élevé pour la communauté d’agglomération mais sans faire état, pour les différents points d’arrêts, d’obstacles techniques impossibles à surmonter, sauf à procéder à des aménagements d’un coût manifestement disproportionné, a pu, sans erreur de droit, en déduire que la délibération attaquée était intervenue en méconnaissance des prescriptions résultant de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 »

 
Conseil d’État, Arrêt du 22 juin 2012, N° 343364, 2ème et 7ème sous-sections réunies