Crédit à la consommation : la banque dispose de deux ans pour réclamer sa créance sous peine de forclusion

L’article L. 311-52 du Code de la Consommation précise que l’établissement de crédit qui accorde un crédit à la consommation, tel un crédit reconstituable doit agir dans le délai de deux ans à compter de l’incident de paiement pour obtenir le remboursement de la dette par l’emprunteur.
Ainsi, dès lors que le plafond du découvert est dépassé, qu’une échéance impayée n’a pas été régularisée, le délai biennal de forclusion commence à courir.
Ce délai est d’ordre public, ce qui signifie qu’il est obligatoire et s’impose à tous les contrats de crédit à la consommation.
L’emprunteur ne peut à renoncer à l’avance à ces règles de forclusion et toute renonciation à ce droit doit être claire et non équivoque.

 
Article L311-52  du Code de la Consommation
Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
 
Cour de Cassation, Arrêt n° 1224 du 15 décembre 2011, N°10-25.598
Cour de cassation – Arrêt n° 1222 du 15 décembre 2011, N° 10-10.996