Personnes âgées et mise sous tutelle ou sous curatelle : précisions juridiques sur l’affaire Bettencourt

Éclairage sur l’objectif de la protection des majeurs (1), le refus du majeur de rencontrer les médecins experts désignés par le juge des tutelles et ses conséquences(2, 3), la mise en place du mandat de protection future et ses rapports avec la tutelle et la curatelle (4, 5) et le choix du curateur ou du tuteur (6).

Liliane Bettencourt, la femme la plus riche de France, patronne du groupe l’Oréal, est âgée de 88 ans. Selon sa fille, Françoise Bettencourt-Meyers, compte tenu de son état de son santé, de son entourage et des conditions d’exécution du mandat de gestion confié fin janvier à son avocat, elle serait devenue très vulnérable.

Sa fille a, par conséquent, de nouveau saisi le juge des tutelles pour demander la mise sous protection de Liliane Bettencourt.

1. Peut-on demander une mise sous tutelle ou une mise sous curatelle pour protéger son héritage ?
La tutelle et la curatelle sont des mesures de protection juridique destinées à protéger les personnes majeures qui se trouvent dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles, mais en tout état de cause de nature à empêcher l’expression de leur volonté.

Il s’agit d’éviter que le majeur vulnérable n’engage sa personne ou ses biens de manière inconsidérée et préjudiciable.

La tutelle et la curatelle se distinguent selon les besoins du majeur à protéger. Si le majeur a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile, c’est la tutelle qui sera prononcée, mais s’il peut agir par lui-même, avec l’assistance et le contrôle d’un tiers, c’est la curatelle qui sera prononcée.

La protection est donc avant tout prononcée au bénéfice du majeur et de ses biens.
Cependant, il est bien évident qu’un placement sous tutelle ou curatelle afin de protéger le patrimoine d’une personne à laquelle on est appelé à succéder permet indirectement de protéger son propre héritage.
Si l’ouverture d’une mesure de protection juridique peut permettre d’éviter les spoliations ou détournements d’héritage des futurs héritiers, ce ne n’est pas son but. Ainsi, une demande de protection d’un majeur afin de protéger la part d’héritage des héritiers présomptifs serait rejetée par le juge des tutelles.
2. Examen médical et altération des facultés : le juge peut -il forcer le majeur?

Liliane Bettencourt a, jusqu’à présent, systématiquement refusé de se rendre aux différentes convocations des experts désignés par le juge des tutelles.

Selon l’article 16-3 du Code civil : « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.

Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».

Dès lors qu’une personne est à même de consentir aux actes qui concernent son intégrité physique, son consentement doit être recueilli au préalable. Dans la procédure relative à la protection des majeurs, le juge des tutelles peut, certes, inviter une personne à se faire ausculter par un médecin expert, mais il ne peut lui faire d’injonction en ce sens.

3. Que se passe t-il si la personne refuse de voir le médecin expert désigné par le juge ?

Dans une ordonnance datée du 25 mars 2011, le juge des tutelles de Courbevoie aurait estimé que “les facultés cognitives de Madame Liliane Bettencourt sont nettement altérées par une maladie cérébrale“, et qu’elle serait dans “l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts“. Le juge n’avait toutefois pas eu le temps de décider de la mise en place d’une mesure de protection ; en effet, Françoise Bettencourt-Meyers, en pleine négociation d’un accord avec sa mère, s’était désistée de l’instance avant que le juge ne rende sa décision.

Si cette nouvelle saisine du 7 juin dernier est maintenue, le juge, pour se prononcer sur la nécessité et le type de protection à ordonner, devra diligenter un nouvel expert pour établir un rapport sur l’état de santé de Madame Bettencourt.

Si Madame Bettencourt persiste dans son refus de rencontrer le ou les expert(s) désigné(s) par le juge, un certificat de carence sera établi et remis au juge des tutelles.
En l’absence de certificat médical circonstancié, le juge des tutelles pourra se fonder sur les autres pièces qui composent le dossier, notamment son audition avec le majeur à protéger, pour rendre sa décision.

Si le refus d’une personne à consentir à une expertise ne suffit pas à considérer que ses facultés mentales sont atteintes, ce comportement et les autres pièces du dossier peuvent aider le juge à former sa conviction, notamment dans le sens de la nécessité du prononcé d’une mesure de protection.

4.  La mise en œuvre du mandat de protection future et l’avocat de Madame Bettencourt

Pascal Wilhelm, avocat, aurait été désigné comme le protecteur de Madame Bettencourt selon un mandat prévu par un acte sous seing privé établi en janvier 2011.

Les pouvoirs du mandataire dépendent des termes et clauses du mandat, mais en tout état de cause, le protecteur choisi dans un acte sous seing privé ne peut accomplir aucun acte de disposition (tel que l’achat, la vente de biens, ou consentir à des donations…).

Un avocat peut bien évidemment être choisi et accepter d’être le protecteur d’une personne selon un mandat de protection future, mais dans ces cas, il lui est déconseillé d’être le rédacteur de l’acte, pour éviter les éventuels conflits d’intérêts (entre les missions de l’avocat et ceux de protecteur).

Le mandat de protection future ne peut prendre effet qu’après l’établissement d’un certificat médical d’un médecin spécialement habilité indiquant que le mandant est inapte et incapable de gérer ses affaires personnelles et/ou patrimoniales du fait de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles.

Le mandataire dépose au greffe du tribunal d’instance le mandat et le certificat du médecin. Le greffier du tribunal vise le mandat et le remet au mandataire : ce n’est qu’après l’exécution de ces formalités que le mandat prend effet.

5. Mandat de protection future et  placement sous tutelle ou sous curatelle?

Le régime de la protection des majeurs est gouverné par certains principes dont le principe de nécessité et le principe de subsidiarité.

Ainsi, la mesure de tutelle, qui est la plus grave, est prononcée en tout dernier lieu et s’il n’existe aucune autre mesure moins contraignante permettant de protéger suffisamment la personne.

Toutes les possibilités doivent être étudiées avant d’opter pour une mesure de protection : lorsque la personne à protéger à fait un mandat de protection future, le juge des tutelles vérifie d’abord si la protection procurée par cet acte est suffisante compte tenu de l’état de santé du majeur, de ses besoins, de son patrimoine, de sa famille et de son entourage. Le cas échéant, il prononcera la mesure de protection judiciaire qu’il juge appropriée.

Si le juge des tutelles de Courbevoie considère que le mandant de protection future qui aurait été signé par Madame Bettencourt ne la protège pas suffisamment, il pourra donc décider de la placer sous curatelle ou sous tutelle.

Les débats et échanges juridiques porteront très probablement sur le caractère suffisant ou non de la protection organisée par le mandat de protection future.

6. Peut-on choisir son tuteur ou son curateur à l’avance ?

Dès lors qu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection telle qu’une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle , c’est qu’elle n’est pas totalement ou partiellement en mesure de prendre les décisions lui permettant de protéger sa personne et/ou ses intérêts.

Si l’avis, les préférences et les choix des gestionnaires précédents de la personne protégée sont pris en compte, la désignation de la personne chargée de la protection du majeur relève des pouvoirs du juge des tutelles. En cas de conflit familial, le juge peut désigner un tiers proche du majeur, un conseil de famille ou encore un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

En cas de mise en place d’une mesure de protection, Madame Béthencourt pourra choisir son avocat, Pascal Wilhelm comme tuteur ou curateur. Mais, compte tenu des réserves de sa fille et de ses petits-enfants, à l’égard de ce protecteur, le juge pourrait bien choisir une tierce personne comme mandataire à la protection de Madame Bettencourt.