La chasse aux fuites d’eau et la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dite de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

Le nouvel alinéa III bis de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales issu de la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dite de simplification et d’amélioration de la qualité du droit précise que les services de distribution d’eau potable ont l’obligation d’informer l’utilisateur des augmentations importantes de volume d’eau qui pourraient être dues à une fuite. En l’absence de cette information, l’utilisateur ne saurait être tenu au paiement de l’ excédent de consommation d’eau enregistrée qui serait supérieur au double de sa consommation normale.
« Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.

« L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.

« L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

« A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne….(article L. 2224-12-4 L alinéa III bis du code général des collectivités territoriales)
Décidemment le législateur ne manque pas de suite dans les idées et manie bien l’ironie.
Cette loi comprend plus de 200 articles modifiant des dizaines de dispositions dans divers domaines du droit :  de la variation de la consommation d’eau potable, au mariage posthume, en passant par le congé donné par le locataire bénéficiaire du RSA,  le paiement des amendes, l’augmentation du capital des sociétés anonymes, aux dates des soldes, aux autopsies judiciaires…
La simplification est sans doute à rechercher dans la multiplication et la juxtaposition des articles de ce texte.
Mais alors, qu’en est-il des principes de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pour le citoyen ?