La sauvegarde de justice peut être prononcée au bénéfice de toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

C’est une mesure de protection temporaire prononcée par le juge dans l’attente de se prononcer sur la demande de placement sous tutelle ou curatelle qui lui a été présentée ou lorsque les facultés mentales et/ ou physiques d’une personne ne sont atteintes que de façon temporaire (notamment à la suite d’un accident).

En effet, il arrive que le majeur concerné doive être assisté ou représenté en urgence pour certains actes. Le juge des tutelles, dans ces cas, peut placer la personne sous sauvegarde de justice pour avoir le temps de suivre la procédure et prendre plus sereinement une décision sur la curatelle ou la tutelle.

Le placement sous sauvegarde peut être décidé par le Procureur de la République sur  déclaration du médecin de la personne à protéger. Lorsque cette déclaration est confirmée par un médecin inscrit sur sa liste du Procureur, la sauvegarde de justice est prononcée.

Dans les autres cas, le placement sous sauvegarde de justice est décidé par le juge des tutelles.

Le majeur sous sauvegarde de justice conserve tous ses droits ses droits, il doit néanmoins être assisté d’un mandataire pour effectuer certains actes déterminés.

Les actes passés et les engagements contractés par la personne protégée pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion, réduits en cas d’excès, ou encore annulés.

La mesure de sauvegarde de justice est prononcée par le juge des tutelles pour une durée d’un an, renouvelable une fois.

Si le besoin de protection temporaire disparaît, la sauvegarde de justice est levée sur déclaration du médecin de la personne protégée ou par la mainlevée prononcée par le juge des tutelles.

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